JAF1, 17 janvier 2025 — 23/03651

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 23/03651 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IESP NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [N] [G], [D] [W] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (75) de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 103

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [S] [T] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

Représenté par Maître Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON - 521

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me FUSINA et Me GAUDILLIERE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [R] [T] et Madame [N] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1986 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 8] (21) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union : - [X], né le [Date naissance 2] 1985, - [M], née le [Date naissance 7] 1988,

Le couple est séparé depuis le 23 novembre 2022.

Par acte du 23 novembre 2023, madame [W] a assigné monsieur [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 30 janvier 2024 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 21 mars 2024, le juge aux affaires familiales a : - attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l'époux à compter du 23 novembre 2023,

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire et juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - reporter les effets du divorce entre les époux au 1er novembre 2022.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, Monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - reporter les effets du divorce entre les époux au 1er novembre 2022;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire , rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 mars 2024,

Vu les procès-verbaux d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signés par les époux les 23 avril 2024 et 15 avril 2024 ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [N] [G] [D] [W], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (75) ;

et de :

Monsieur [R] [S] [T], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (21) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 1er novembre 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate l'absence de demand