JAF1, 17 janvier 2025 — 22/02933

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 22/02933 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXZS NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [S] [T] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, de l’AARPI PARROD-SABATIER , avocats au barreau de DIJON, 65

DEFENDERESSE :

Madame [L] [E] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON - 331

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me SABATIER SEIGNOLE et Me COLOMES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [M] [T] et Madame [L] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] (21) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 6 mars 2013 par Maître [K] [B], notaire à [Localité 9] (21), portant adoption du régime matrimonial de participation aux acquêts.

De leur union sont issus deux enfants : - [Y] [T] né le [Date naissance 3] 2016, - [Z] [T] né le [Date naissance 6] 2019.

Par acte du 30 novembre 2022, monsieur [T] a assigné madame [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 février 2023 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales a : - constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage, - attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l'époux à compter du 30 novembre 2022, - désigné chacun des époux pour assumer par moitié les échéances mensuelles des prêts communs, - statué sur la jouissance du véhicule, - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants avec fixation de leur résidence de manière alternée chez chaque parent, - dit que les frais des enfants ( habillement, scolarité, activités extra scolaires, santé) seraient partagés par moitié sur présentation de justificatifs mais devraient faire l'objet d'un accord dés lors qu'ils s'élevaient à une somme supérieure à 100€;

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2023, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire et juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - reporter les effets du divorce entre les époux au 2 janvier 2022, - reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants à l'exception des vacances de Noël où elle sollicite l'alternance inverse ;

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, Monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - reporter les effets du divorce entre les époux au 2 janvier 2022, - homologuer l'acte portant règlement du régime matrimonial reçu par maître [H], notaire à [Localité 9], le 6 mai 2024; -reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants à l'exception des vacances de Noël où il sollicite l'alternance inverse;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 avril 2023,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 28 février 2023,

Prononce dans l