JAF2, 20 janvier 2025 — 24/02253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 24/02253 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INE2 NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [M] [R] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Et Monsieur [N] [D] [S] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 09 Décembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, en présence de madame Karen MORIN, auditrice,
Vu la requête conjointe déposée au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : -----------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [R] et monsieur [N] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] (21) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par requête conjointe enrôlée le 20 août 2024, monsieur [S] et madame [R] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. La requête indique que l'audience d'orientation et sur mesures provisoires est fixée le 09 décembre 2024 à 10heures au tribunal judiciaire de DIJON.
Les parties sollicitent du juge aux affaires familiales de : - constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de I'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête ; - prononcer le divorce des époux [S]-[R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du Code civil. - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi. - fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, - juger que madame [M] [R] conservera I'usage du nom marital à I'issue du divorce, en application de I'article 264 du code civil. - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par I'un des époux envers I'autre, en application de l'article 265 du Code civil - constater que les époux ont satisfait aux exigences de I'article 252 du Code civil; - dire que les époux exerceront conjointement I'autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs [Z] et [Y] ; - dire que les deux enfants mineurs résideront habituellement au domicile de leur mère ; - dire que monsieur [N] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement paternel, à défaut de meilleur accord : a) En dehors de périodes de vacances scolaires, les fins de semaines qui terminent les semaines paires du vendredi soir sortie d'école au dimanche soir 18 heures, d) Pendant les périodes de vacances scolaires : * les années paires, durant la première moitié des vacances de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et l'été, * Les années impaires, durant la seconde moitié des vacances de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et l'été, à charge pour monsieur [S] et à ses frais de prendre ou de faire prendre et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de leur mère ; - condanner monsieur [N] [S] à verser à madame [M] [R] une pension complémentaire de 400€ par mois pour l'entretien et l'éducation de [Z] et [Y] soit 200€ par mois et par enfant outre clause d'indexation. - dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens de I'instance et les frais et honoraires d'avocat à sa charge ;
Il est annexé un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 18 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ont comparu assistées de leurs avocats et n'ont pas sollicité de mesure provisoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du même jour pour être mise en délibéré au 20 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d'a