JAF2, 20 janvier 2025 — 24/03182

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 20 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 24/03182 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INC2 NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (KOSOVO), demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] représenté par Me Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [G] [V] [Z] [X] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7], domiciliée : chez Mme [F] [W], [Adresse 5] - [Localité 4]

Représentée par Me Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON - 33 Sous le regime de la curatelle renforcée suivant jugement du tribunal judiciaire de Dijon le 12 décembre 2023, pour 60 mois et désignant le [10] de la [9] en qualité de curateur ;

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 09 Décembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, en présence de madame [A] [Y], auditrice,

Vu la requête conjointe déposée au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : -----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [E] et madame [G] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 4] (21) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par requête conjointe enrôlée le 20 novembre 2024, monsieur [E] et madame [X] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. La requête indique que l'audience d'orientation et sur mesures provisoires est fixée le 09 décembre 2024 à 9heures15 au tribunal judiciaire de DIJON. Les parties sollicitent du juge aux affaires familiales de : - constater que les époux [E]–[X] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - constater que l'acceptation des époux est conforme aux dispositions de l'article 1123 du Code de procédure civile ; - prononcer le divorce des époux [E]–[X] sur le fondement des articles 229 et 233 du Code civil, 1123 et 1124 du Code de procédure civile ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage passé le par-devant l'officier d'Etat civil de [Localité 4] (21); - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, -donner acte aux époux de la proposition qu'ils ont formulée en application de l'article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente requête, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. -dire que les effets du divorce rétroagiront à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux soit le 1 er mai 2024. -juger que madame [X] reprendre son nom après le prononcé du divorce - juger qu'il n'y a pas lieu à verser une prestation compensatoire à l'un ou l'autre des époux, - inviter les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et, en cas d'échec du partage amiable,engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire. - dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés.

Il est annexé un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 18 novembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ont comparu assistées de leurs avocats. Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du même jour pour être mise en délibéré au 20 janvier 2025. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux le 18 novembre 2024 ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [G] [V] [Z] [X] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] (21); et de : Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (KOSOVO) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date