Première chambre civile, 22 janvier 2025 — 21-11.991
Textes visés
- Articles 30, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
CIV. 1 SV2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Mme CHAMPALAUNE, président Avis n° 15002 FS-D Pourvoi n° T 21-11.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ AVIS DE LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025 La deuxième chambre civile, saisie du pourvoi n° T 21-11.991 formé contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), par la République du Congo, représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, dont le siège est [Adresse 9] Congo (République du),dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), société anonyme, dont le siège est [Adresse 6] Congo (République du), 2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] Congo (République du), 4°/ à la Société congolaise d'électrification et de canalisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11] Congo (République du), 5°/ à la société Boissons africaines de [Localité 8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7] Congo (République du), défenderesses à la cassation ; Par arrêt en date du 12 septembre 2024, la deuxième chambre civile a sollicité, l'avis de la 1re chambre civile, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Orange, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024, où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers et Mme Vendryes, conseiller à la 2e chambre civile qui a assisté au délibéré dans les conditions prévues à l'article 1015-1 du code de procédure civile, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, Mme Vignes, greffier de chambre ; la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Énoncé de la demande d'avis 1. Saisie du pourvoi formé par la République du Congo contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2021, qui a ordonné la vente forcée d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10], objet du commandement du 29 octobre 2014 délivré par la société Orange, et celle d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12], visé par le commandement du 30 août 2016 délivré par la société Commissions Import Export SA (Commisinpex) et rejeté la demande visant la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] visé également par ce dernier commandement, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 12 septembre 2024, soumis à la première chambre civile les questions ainsi formulées : « 1. - Le fait pour un État d'alléguer qu'un bien immobilier, objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière, abrite la résidence de son ambassadeur permanent auprès de l'Unesco ou sa paierie en France, permet-il, à lui seul, de fonder une présomption d'affectation diplomatique de ces biens, au sens de l'article L. 111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, qu'il appartient au créancier poursuivant de renverser ? 2. - Quelle est l'incidence sur la preuve de l'affectation diplomatique des biens immobiliers, de l'article 20 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 qui stipule que la mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci? Le défaut de ces insignes sur un bien immobilier permet-il de retenir l'absence d'affectation diplomatique du bien ? » Examen de la demande d'avis 2. Le préambule de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 rappelle que le but de ces immunités est « non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États ». 3. L'article 2 de cette Convention stipule que « l'établissement de relations diplomatiques entre États et l'envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel ». 4. L'article 12 de cette Convention stipule : « L'État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l'État accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d'autres localités que celles où la mission elle-même est établie. » 5. L'article 20 de la même Convention énonce que « La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci. » 6. Aux termes de l'article 1 i), l'expression « locaux de la mission » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission. 7. L'article 22 de la Convention stipule : « 1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État accréditaire d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. 2. L'État accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. 3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution. » 8. Aux termes de l'article 30, alinéa 1er, « La demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission. » 9. Par une décision rendue le 11 décembre 2020 dans une affaire opposant la Guinée équatoriale à la France, la Cour internationale de justice (CIJ) a été amenée à trancher la question de l'identification du statut de l'immeuble (Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2020, p. 300). 10. La Cour relève que l'article 1 i) de la Convention de Vienne est insuffisant pour déterminer « comment un immeuble peut en venir à être utilisé aux fins d'une mission diplomatique, si un tel usage est subordonné au respect d'éventuelles conditions préalables et de quelle manière cet usage, le cas échéant doit être établi (...) » et que l'article 22 « ne donne pas plus d'indications à cet égard », ce qui la conduit à « examiner le contexte de ces dispositions ainsi que l'objet et le but de la convention de Vienne » (§ 62). 11. La Cour rappelle que « l'article 2 de la convention de Vienne prévoit que « l'établissement de relations diplomatiques entre Etats et l'envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel » (§ 63). Elle en déduit que « la convention de Vienne ne peut être interprétée comme autorisant un Etat accréditant à imposer unilatéralement son choix de locaux de la mission à l'Etat accréditaire lorsque ce dernier a objecté ce choix. S'il en était ainsi, l'Etat accréditaire serait tenu d'assumer, contre sa volonté, l'obligation spéciale de protéger les locaux choisis qui est énoncée au paragraphe 2 de l'article 22 de la convention. » (§ 67) 12. La Cour ajoute que « L'imposition unilatérale du choix de locaux par un Etat accréditant ne serait donc manifestement pas compatible avec l'objet de la convention consistant à favoriser les relations d'amitiés entre les pays. Elle exposerait de surcroît l'Etat accréditaire à des abus potentiels des privilèges et immunités diplomatiques, ce que les rédacteurs de la convention de Vienne entendaient éviter, en spécifiant, dans le préambule, que le but desdits privilèges et immunités n'est pas « d'avantager les individus (...). » (§ 67) 13. Cependant, le pouvoir d'objecter de l'État accréditaire n'est pas illimité. La Cour précise au paragraphe 74 que si l'État accréditaire objecte à la désignation par l'État accréditant d'un certain bien comme faisant partie des locaux de sa mission diplomatique, il est nécessaire que cette objection soit communiquée en temps voulu et qu'elle n'ait un caractère ni arbitraire ni discriminatoire. Dans ce cas, ce bien n'acquiert pas le statut de locaux de la mission et ne bénéficie dès lors pas de la protection prévue à l'article 22. 14. Dans l'ordre interne, la Cour de cassation (1re Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-15.994, publié) a jugé : « Vu les articles 30, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution : Aux termes du premier de ces textes, la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission. Selon le second, lorsqu'une sentence arbitrale a été rendue contre un Etat étranger, des mesures conservatoires ou d'exécution forcée visant un bien appartenant à l'Etat concerné ne peuvent être autorisées par le juge que si le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. Sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat. Pour ordonner la vente forcée du bien immobilier litigieux, après avoir constaté que le caractère officiel de la résidence de l'ambassadeur de la RDC dans ces lieux a été reconnu par le service du protocole du Ministère des affaires étrangères à compter du 2 août 2014, l'arrêt retient qu'en réalité, ils ne constituent pas la résidence personnelle de l'ambassadeur et ne sont pas affectés à la mission diplomatique de cet Etat. Il ajoute que, fut-il affecté au logement du personnel diplomatique de la RDC, son acquisition ne constitue pas une prérogative ou un acte de souveraineté mais seulement une opération habituelle de gestion relevant du droit privé. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » 15. De ces arrêts, il se déduit que la constatation de l'affectation d'un immeuble à la mission diplomatique résulte, au sens de l'article 2 de la Convention de Vienne, du « consentement mutuel » de l'Etat accréditant et de l'Etat accréditaire. 16. Selon l'article 22 de cette Convention, l'affectation à la mission diplomatique emporte d'autres conséquences que l'insaisissabilité : l'inviolabilité, la protection policière, l'exemption fiscale. L'application du statut diplomatique d'un bien immobilier implique que l'affectation soit déclarée au service compétent du ministère des Affaires étrangères qui peut y objecter. Pour les bureaux installés dans d'autres localités que celles où la mission elle-même est établie, il est même exigé par l'article 12 de la Convention une autorisation expresse de l'Etat accréditaire. 17. Appliquer ce statut dans certains de ses aspects (sécurité, exemption fiscale) et non pour d'autres (insaisissabilité) serait générateur d'insécurité juridique. De l'unicité du statut, il résulte que l'allégation par l'Etat débiteur que l'immeuble est affecté à l'usage de la mission diplomatique constitue une présomption d'affectation. Celle-ci ne peut être combattue que par l'avis du service du protocole du ministère des Affaires étrangères indiquant qu'il n'a pas reçu de déclaration d'affectation, ou qu'il y a objecté ou, s'agissant des bureaux installés dans d'autres localités que celles où la mission elle-même est établie, qu'il n'a pas délivré d'autorisation. 18. En ce qui concerne les drapeaux et emblèmes, il n'y a pas de jurisprudence spécifique relative à l'article 20 de la Convention, dont il convient de souligner qu'il crée un droit et non une obligation d'identification. De ce que l'affectation résulte du seul consentement mutuel des Etats et que des motifs de sécurité peuvent rendre opportun l'anonymat de locaux qui ne sont pas destinés à recevoir du public, il résulte que l'apposition ou la non-apposition du drapeau ou de l'emblème de l'Etat accréditant sur l'immeuble litigieux est une circonstance indifférente. PAR CES MOTIFS, la première chambre civile est d'avis que : 1° Pour l'application de l'article L. 111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, l'allégation qu'un bien immobilier, objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière, abrite la résidence de son ambassadeur permanent auprès de l'Unesco ou sa paierie en France permet, à elle seule, de fonder une présomption d'affectation diplomatique de ces biens, que le créancier poursuivant ne peut renverser qu'en produisant la réponse du service du protocole du ministère des Affaires étrangères indiquant qu'il n'a pas reçu de déclaration d'affectation, ou qu'il y a objecté, ou, s'agissant des bureaux installés dans d'autres localités que celles où la mission elle-même est établie, qu'il n'a pas délivré d'autorisation. 2° L'apposition ou la non-apposition du drapeau ou de l'emblème de l'Etat accréditant sur l'immeuble litigieux est une circonstance indifférente. Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la deuxième chambre civile. Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.