Première chambre civile, 22 janvier 2025 — 23-15.732
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10043 F Pourvoi n° A 23-15.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025 M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-15.732 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Suisse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas Suisse, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société BNP Paribas Suisse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.