Première chambre civile, 22 janvier 2025 — 23-23.185

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10038 F Pourvoi n° B 23-23.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025 La société Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-23.185 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [P], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, de Me Bouthors, avocat de Mme [P] et de M. [P], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit Foncier de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à Mme [P] et M. [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.