Première chambre civile, 22 janvier 2025 — 23-14.548

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1355 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 106 F-D Pourvoi n° P 23-14.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025 Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-14.548 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2023), M. [X] et Mme [N] (les emprunteurs) ont contracté solidairement deux emprunts au cours des années 2011 et 2013 auprès de la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté (la banque). 2. Faute de règlement des échéances par les emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et exigé le remboursement des sommes dues. 3. La banque a été désintéressée à hauteur d'une certaine somme par Mme [N] en suite de la vente d'un bien immobilier lui appartenant en propre. 4. Le 3 avril 2019, après séparation du couple, Mme [N] a assigné M. [X] en remboursement de la moitié de la somme versée à la banque. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Mme [N] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats le dossier de pièces déposé au greffe le 1er décembre 2022 par son conseil, alors « que l'obligation, imposée par l'article 906 du code de procédure civile, de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n'impose pas au juge d'écarter des débats les pièces communiquées non simultanément à la notification des conclusions dès lors qu'il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre ; qu'en écartant des débats des pièces communiquées le 13 septembre 2022 par Mme [N], plusieurs mois avant la clôture de l'instruction, au seul motif que faute d'avoir été communiquées simultanément à des écritures, lesdites pièces doivent être écartées des débats, comme le demande le conseil de l'appelant, sans constater que l'appelant n'aurait pas été en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 135 et 906 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Après avoir relevé qu'une avocate s'était constituée pour le compte de Mme [N] le 15 avril 2022, qu'elle n'avait pas déposé de conclusions mais avait adressé le 1er décembre 2022 au greffe de la cour un dossier comportant sept pièces, selon un bordereau de communication de pièces daté du 13 septembre 2022, l'arrêt retient que faute d'avoir été communiquées simultanément avec des écritures, ces pièces doivent être écartées des débats. 7. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, que l'absence de dépôt de conclusions rendait inopérante, a légalement justifié sa décision. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors : « 1°/ que le recours en contribution à la dette exercé par le coemprunteur qui acquitte celle-ci est fondé sur la subrogation légale et non sur l'existence, entre les co-obligés, d'un lien contractuel; qu'en décidant au contraire de rejeter le recours en contribution à la dette exercé à l'encontre de M. [X], co-emprunteur, dès lors que le remboursement du prêt opéré par Mme [N] n'emporte pas ipso facto obligation pour le co-emprunteur solidaire de devoir rembourser, la cour d'appel a violé l'article 1251 3° devenu 1346 du code civil ; 2°/ subsidiaire