Première chambre civile, 22 janvier 2025 — 23-12.537
Textes visés
- Articles L. 242-1, L. 221-9, et L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.
- Article L. 111-1, 3°, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020.
- Articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.
- Article L. 111-1 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020.
- Article L. 111-2 de ce code.
- Articles L. 242-1, L. 221-9, et L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.
- Article L. 111-1, 6°, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020.
- Article R. 111-1, 6°, de ce code, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 50 F-D Pourvoi n° C 23-12.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025 Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-12.537 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 1], 2°/ à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [I], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2023), par contrat conclu hors établissement le 12 septembre 2018, Mme [I] (l'acquéreure) a commandé auprès de la société LTE (le vendeur) la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'acquéreure a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté. 3. Un jugement du 21 décembre 2021 a prononcé la liquidation du vendeur et désigné Mme [V] en qualité de liquidateur. Celle-ci est intervenue à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'acquéreure fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté, de la condamner à payer à la banque une somme au titre des mensualités échues du contrat de crédit affecté exigibles à la date de l'arrêt, et de dire qu'elle devrait poursuivre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le crédit à compter de l'échéance de février 2023, alors « que selon l'article L. 221-5 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de service, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même Code ; que l'article L. 221-9 du Code de la consommation impose au professionnel de fournir au consommateur, un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement qui comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du Code de la consommation ; qu'enfin, il ressort de l'article L. 242-1 du Code de la consommation que les dispositions de l'article L. 221-9 du Code de la consommation sont sanctionnées par la nullité du contrat ; qu'il s'ensuit que la méconnaissance du formalisme informatif requis par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la consommation et précisé par les articles R. 111-1 et R. 111-2 du Code de la consommation est sanctionné par la nullité du bon de commande ; qu'en énonçant que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du Code de la consommation est sanctionnée par une amende, en application de l'article L. 242-10 du Code de la consommation et que le manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et précisées par les articles R. 111-1 et R. 111-2 n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat mais par une amende administrative, en application de l'article L. 131-1 du même Code", la cour d'appel a violé les dispositions précitées. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, l'article L. 111-1 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 et l'article L. 111-2 de ce code : 5. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. 6. En application du deuxième, ce contrat co