Première chambre civile, 22 janvier 2025 — 23-14.500

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 42 F-D Pourvoi n° M 23-14.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025 M. [D] [W], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° M 23-14.500 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [W], SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-23.271), par acte notarié du 6 novembre 2004, M. [W] (l'emprunteur) a souscrit un contrat de prêt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque), destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de lots au sein d'un ensemble immobilier vendu par la société Le Hameau du prieuré (le vendeur). A la suite de retards dans la livraison des lots, la résolution judiciaire des contrats de vente aux torts exclusifs du vendeur a été prononcée par un jugement du 12 mars 2009, confirmé sur ce point par un arrêt du 15 mars 2011. 2. Le 1er mars 2016, l'emprunteur a assigné en résolution du contrat de prêt la banque qui a opposé la prescription. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 1. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de prêt, et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 27 juin 2019, et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la partie qui entend voir infirmer par la cour d'appel des chefs d'un jugement doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; qu'il en résulte que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel ; qu'en infirmant, dès lors, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 14 avril 2017, qui avait déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de l'emprunteur, quand le dispositif des conclusions d'appel de l'emprunteur ne comportait aucune demande tendant au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de l'emprunteur, que soulevait la banque dans le dispositif de ses conclusions d'appel, en demandant la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 14 avril 2017, et quand, en conséquence, elle ne pouvait que confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 14 avril 2017, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile ; 2°/qu'en infirmant, dès lors, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 14 avril 2017, qui avait déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de l'emprunteur, sans motiver, d'une quelconque manière, son arrêt, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de l'emprunteur, que soulevait la banque, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, en demandant la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 14 avril 2017, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 2. La cour de renvoi a statué en