Première chambre civile, 22 janvier 2025 — 23-15.706
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° X 23-15.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025 La société NCC international Aktiebolag, société de droit suédois, dont le siège est [Adresse 3] (Suède), a formé le pourvoi n° X 23-15.706 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rafidain Bank, dont le siège est [Adresse 2] (Iraq), société de droit Irakien, 2°/ à l'Etat d'Irak, dont le siège est [Adresse 1] (Iraq), représenté par son président de la République, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Boucard, Maman, avocat de la société NCC international Aktiebolag, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Rafidain Bank et de l'Etat d'Irak, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2023), la société NCC International Aktiebolag (NCC) a introduit une action contre la société publique de droit irakien Rafidain bank ainsi que contre l'État d'Irak pour obtenir l'exequatur d'un jugement rendu par défaut le 25 février 2013 par le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises, section de Curaçao, ayant validé une saisie qu'elle avait pratiquée sur des droits d'associés et des valeurs mobilières de la société Rafidain Bank entre les mains de la société Ubac Curaçao NV. 2. La société Rafidain Bank et l'État d'Irak ont soulevé une fin de non recevoir tirée du bénéfice de l'immunité de juridiction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, en tant qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt reconnaissant le bénéfice de l'immunité de juridiction à l'Etat d'Irak Enoncé du moyen 4. La société NCC International Aktiebolag fait grief à l'arrêt de dire que l'Etat d'Irak et par voie de conséquence la banque Rafidain Bank bénéficient de l'immunité de juridiction pour le défaut d'exécution du contrat conclu avec elle le 27 juin 1981, qui leur est imputé par le jugement rendu par défaut le 25 février 2013 par le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises, section de Curaçao, et de la déclarer irrecevable en sa demande d'exequatur, alors : « 2°/ que les Etats étrangers et leurs émanations ne bénéficient de l'immunité de juridiction que si l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de leur souveraineté et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'en considérant, pour retenir que l'Etat d'Irak et la banque Rafidain Bank bénéficiaient de l'immunité de juridiction, que la finalité du contrat conclu le 27 juin 1981 par la société NCC et le ministère irakien du logement et de la construction portait sur la construction de 25 abris anti-aériens et avait trait à des activités militaires relevant de la sphère centrale de la souveraineté de l'Etat, quand l'acte ayant donné lieu au litige était le refus de la banque Rafidain Bank de reverser à la société NCC les fonds crédités sur les comptes ouverts par cette dernière dans les livres de la banque, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant l'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs émanations ; 4°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le tribunal de première instance de Curaçao, dans son jugement du 25 février 2013 a : « condamné les intimées [la société Rafidain Bank et la République d'Irak]solidairement, de sorte que lorsque d'une d'elles effectue un paiement, l'autre sera libérée à hauteur de ce paiement, au paiement à la partie demanderesse [la société NCC] de 40.606.459,48 USD, majorés des intérêts légaux cumulés de 5% par an à compter à partir du 15 août 2012 jusqu'à la date du parfait paiement, condamné les intimées solidaire