Première chambre civile, 22 janvier 2025 — 22-23.207
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 39 F-D Pourvoi n° E 22-23.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025 La société Entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux (ELTS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-23.207 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [I], 2°/ à M. [B] [K], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Vadelièvre et Rameix, avocat de la société Entreprise Lyonnaise de travaux spéciaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], et de M. [K], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 septembre 2022), M. [K] et Mme [I] ont commandé à la société ELTS la pose de pieux de fondation sur un chantier de construction d'une maison individuelle. 2. La société ELTS a émis une facture le 28 juillet 2017, puis une seconde le 31 juillet 2019 tenant compte d'un avoir établi le 7 novembre 2017. 3. Le 6 mars 2020, la société ELTS a assigné M. [K] et Mme [I] en paiement de sa prestation. Les défendeurs ont invoqué la prescription de son action. Examen du moyen Sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la troisième branche du moyen Enoncé du moyen 5. La société ELTS fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement contre M. [K] et Mme [I], alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, cette date pouvant être caractérisée par l'achèvement des travaux ; qu'en déclarant l'action de la société ELTS prescrite aux motifs que « les contestations relatives à la conformité des travaux formalisés par Mme [I] et M. [K] dans leur courrier distribué en recommandé à la société ELTS le 30 octobre 2017 ne sauraient être assimilées à un défaut d'achèvement des travaux, a fortiori alors même que le professionnel intervenant a invoqué et produit dès le 21 septembre 2017 une note de calcul des efforts affectant les pieux dont il résulte l'absence de nécessité de reprise malgré le caractère excentré de certains d'entre eux et le défaut de pose de certains pieux » quand il se déduisait précisément de l'existence de réserves de la part de M. [K] et de Mme [I], qui n'avaient pas réceptionné les travaux et avaient mis en demeure leur entrepreneur de reprendre les travaux avant finalement de mandater une autre entreprise pour « réaliser les travaux en lieux et place » de la société ELTS, l'inachèvement de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le devis a donné lieu à l'exécution des travaux au mois de juillet 2017 puisque la société ELTS a transmis sa facture par courriel en précisant qu'il s'agissait « des travaux effectués », que la société ELTS n'apporte pas la preuve d'avoir effectué d'autres prestations que celles réalisées au mois de juillet 2017, et que les contestations relatives à la conformité des travaux formalisées par les maîtres de l'ouvrage dans leur lettre du 30 octobre 2017 ne sauraient être assimilés à un défaut d'achèvement des travaux, a fortiori alors que le professionnel a invoqué dès le 21 septembre 2017 une note de calcul des efforts affectant les pieux dont il résulte l'absence de nécessité de reprise. 7. En cet état, c'est exactement que la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, a fixé au mois de juillet 2017 l'achèvement