Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-16.763
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvoi n° W 23-16.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 1°/ La société Sports campus international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société FHB, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [W] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sports campus international, ont formé le pourvoi n° W 23-16.763 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Sports campus international et de la société FHB, agissant en la personne de M. [W] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sports campus international, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société FHB, agissant en la personne de M. [C], administrateur judiciaire de la société Sports campus international, de sa reprise d'instance à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcé par un jugement du tribunal de commerce de Dax du 2 août 2023. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sports campus international aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.