Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-18.053
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10098 F Pourvoi n° Y 23-18.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 Mme [B] [P], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-18.053 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Almerys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [P], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [U] et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi : Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.