Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-17.669

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10097 F Pourvoi n° F 23-17.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 M. [J] [Z], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 23-17.669 contre l'ordonnance n° RG : 20/00292 rendue le 3 février 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1-chambre 9) dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [A], épouse [P], domiciliée [Adresse 2] (Royaume-Uni), 2°/ à Mme [D] [A], épouse [T], domiciliée [Adresse 6] (Royaume-Uni), 3°/ à Mme [K] [U], épouse [E], domiciliée [Adresse 4] (Royaume-Uni), venant aux droits de [R] [C], décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 7], 4°/ à la société [G] [L] et [N] [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la société [M] [L] Notaires associés, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [Z], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mmes [I] et [D] [A], de Mme [U] et de la société [G] [L] et [N] [L], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.