Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-16.596
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10090 F Pourvoi n° Q 23-16.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 M. [M] [P] [X] [I], domicilié [Adresse 3] (Espagne), a formé le pourvoi n° Q 23-16.596 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], 3°/ à la société Axa assurances IARD mutuelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Axa assurances vie mutuelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la Société de gestion et de transmission d'agences de la région Nord, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société de gestion et de transmission d'agences de la région Nord-Est, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P] [X] [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD, Axa France vie, Axa assurances IARD mutuelle, Axa assurances vie mutuelle, et de la Société de gestion et de transmission d'agences de la région Nord, anciennement dénommée Société de gestion et de transmission d'agences de la région Nord-Est, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] [X] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] [X] [I] et le condamne à payer aux sociétés Axa France IARD, Axa France vie, Axa assurances IARD mutuelle, Axa assurances vie mutuelle, et à la Société de gestion et de transmission d'agences de la région Nord, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.