Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-17.659

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé M. MARTIN, conseiller faisant fonction de président Décision n° 10083 F Pourvoi n° V 23-17.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 23-17.659 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la Caisse de retraite et de prévoyance Carpimko, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à APICIL mutuelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Micils, 6°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Rhône, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits du Régime social des indépendants du Rhône, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance Carpimko, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Martin, conseiller faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.