Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 22-19.029
Texte intégral
CIV. 2 LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Rejet de la requête en rabat d'arrêt Mme MARTINEL, président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° P 22-19.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 401 F-D prononcé le 16 mai 2024 sur le pourvoi n° P 22-19.029 en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10) dans une affaire opposant M. [G] [R], domicilié [Adresse 2], 1°/ à la société MMA IARD, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la requête en rabat d'arrêt 1. Par un arrêt n° 401 F-D rendu le 16 mai 2024 sur le pourvoi n° Q 22-19.029 formé par M. [R], la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a dit que la police « CNCIF » n° 112.788.909 n'est pas applicable au litige, a constaté l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n° 120.137.363 et a dit n'y avoir lieu à condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile. 2. M. [R] demande à la Cour de cassation de rabattre son arrêt au motif que, pour dire n'y avoir lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs critiquant l'arrêt d'appel en ce qu'il écartait les demandes formées au titre de la responsabilité de la société Gesdom, la deuxième chambre civile a exigé qu'il attaque formellement la confirmation du chef de dispositif du jugement ayant rejeté ses demandes, alors que la Cour de cassation n'a jamais formulé une telle exigence formelle. 3. Le président a saisi la chambre d'office en vue d'un éventuel rabat de cet arrêt. 4. Toutefois, il n'y a pas lieu en l'espèce de rabattre l'arrêt pour les raisons suivantes. 5. Le moyen unique de cassation présenté par M. [R] critiquait l'arrêt d'appel seulement en ce qu'il disait n'y avoir lieu à fixer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral à son bénéfice, écartait l'application d'un contrat d'assurance, limitait à une certaine somme la fixation de son préjudice, constatait l'épuisement d'une autre garantie, disait n'y avoir lieu à condamner l'assureur à garantir le paiement de la créance de responsabilité et rejetait toutes ses autres demandes. Il résulte sans ambiguïté de la lecture de l'arrêt attaqué et du jugement que le rejet de « toute autre demande », figurant au dispositif de l'arrêt d'appel et critiqué par le moyen, ne portait pas sur les demandes fondées sur la responsabilité de la société Gesdom qui avaient été écartées par le jugement, ce rejet étant confirmé par l'arrêt d'appel. 6. Le rapport du conseiller rapporteur soulignait l'inefficacité des quatrième à septième branches du moyen de cassation, relevant que le chef de dispositif de l'arrêt relatif à la responsabilité de la société Gesdom n'était pas visé par le moyen. Il proposait dès lors le rejet de ces critiques par une décision non spécialement motivée dans les conditions prévues à l'article 1014 du code de procédure civile. Le demandeur au pourvoi, ainsi averti de ce qu'il était envisagé d'écarter sans motivation spéciale ces griefs en raison de leur caractère inopérant, avait la possibilité de présenter des observations sur ce point, ce qu'il n'a pas fait avant le prononcé de la décision. 7. Le demandeur au pourvoi soutient désormais qu'il n'est pas exigé que le moyen attaque formellement la confirmation du chef de dispositif qu'il critique. La question se pose dès lors de savoir si écarter ce moyen par une décision non spécialement motivée conduirait à faire preuve de formalisme excessif et portait atteinte à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé, s'agissant du rejet non spécialement motivé pouvant être