Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 22-19.030

rabat Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Rejet de la requête en rabat d'arrêt Mme MARTINEL, président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° Q 22-19.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 402 F-D prononcé le 16 mai 2024 sur le pourvoi n° Q 22-19.030 en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans une affaire opposant M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], 1°/ à la société MMA IARD, 2°/ à la société MMA IARD, assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2] et venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la requête en rabat d'arrêt 1. Par un arrêt n° 402 F-D rendu le 16 mai 2024 sur le pourvoi n° Q 22-19.030 formé par M. [F], la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a dit que la police « CNCIF » n° 112.788.909 n'est pas applicable au litige, a constaté l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n° 120.137.363 et a dit n'y avoir lieu à condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile. 2. M. [F] demande à la Cour de cassation de rabattre son arrêt au motif que, pour dire n'y avoir lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs critiquant l'arrêt d'appel en ce qu'il écartait les demandes formées au titre de la responsabilité de la société Gesdom, la deuxième chambre civile a exigé qu'il attaque formellement la confirmation du chef de dispositif du jugement ayant rejeté ses demandes, alors que la Cour de cassation n'a jamais formulé une telle exigence formelle. 3. Le président a saisi la chambre d'office en vue d'un éventuel rabat de cet arrêt. 4. Toutefois, il n'y a pas lieu en l'espèce de rabattre l'arrêt pour les raisons suivantes. 5. Le moyen unique de cassation présenté par M. [F] critiquait l'arrêt d'appel seulement en ce qu'il écartait l'application d'un contrat d'assurance, limitait à une certaine somme la fixation de son préjudice, constatait l'épuisement d'une autre garantie, disait n'y avoir lieu à condamner l'assureur à garantir le paiement de sa créance et rejetait « toute autre demande ». Il résulte sans ambiguïté de la lecture de l'arrêt attaqué et du jugement que le rejet de « toute autre demande », figurant au dispositif de l'arrêt d'appel et critiqué par le moyen, ne portait pas sur les demandes fondées sur la responsabilité de la société Gesdom. En effet, ces prétentions avaient été écartées par un chef de dispositif spécifique du jugement, qui avait « débouté M. [O] [F] de l'ensemble de ses demandes de condamnation des sociétés MMA lARD et MMA lARD assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs responsabilité civile de la société Gesdom, à lui verser des dommages et intérêts », et ce rejet était confirmé par l'arrêt d'appel. 6. Le rapport du conseiller rapporteur soulignait l'inefficacité des quatrième à septième branches du moyen de cassation, relevant que le moyen ne critiquait pas le chef de dispositif portant sur la responsabilité de la société Gesdom, de sorte que les griefs présentés à ce titre ne semblaient pas pouvoir, quels que soient leurs mérites, conduire à la cassation de l'arrêt en ce qu'il confirmait l'absence de garantie de cette société par l'assureur. Il proposait dès lors le rejet de ces critiques par une décision non spécialement motivée dans les conditions prévues à l'article 1014 du code de procédure civile. Le demandeur au pourvoi, ainsi averti de ce qu'il était envisagé d'écarter sans motivation spéciale ces griefs en raison de leur caractère inopérant, avait la possibilité de présenter des observations sur ce point, ce qu'il n'a pas fait avant le prononcé de la décision. 7. Le demandeur au pourvoi soutient d