Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 22-23.015
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 71 F-D Pourvoi n° W 22-23.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-23.015 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la Mutuelle Renault, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), le 25 novembre 2011, alors qu'il circulait à motocyclette, M. [G] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Axa France IARD (l'assureur). 2. M. [G] a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de la Mutuelle Renault, en indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal formé par M. [G] 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer les intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 16 juin 2013 et jusqu'au 28 décembre 2021 sur le montant de l'offre du 28 décembre 2021, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, alors qu' « une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; qu'en condamnant la société Axa à payer à M. [G] les intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 16 juin 2013 et jusqu'au 28 décembre 2021 sur le seul montant de l'offre du 28 décembre 2021, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur n'avait formulé aucune offre, même provisionnelle, dans le délai de huit mois à compter de l'accident, de sorte que, toute offre définitive étant inefficace, les intérêts au double du taux légal devaient courir sur le montant des sommes allouées par la cour d'appel, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ». Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 6. Dès lors, manque en droit le moyen qui postule que l'assureur ne peut pas, à l'issue des délais prévus à l'article L. 211-9 du code des assurances, présenter une offre dont le montant constituera l'assiette de la sanction s'il est tenu pour suffisant. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. M. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors qu' « en toute hypothèse, le juge ne peut relever d'office