Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-16.837
Textes visés
- Article 706-9 du code de procédure pénale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 70 F-D Pourvoi n° B 23-16.837 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 août 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-16.837 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [J], 2°/ à Mme [S] [J], en qualité de représentante légale de [U] [P] né le [Date naissance 3] 2010, tous deux domiciliés [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [J], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [U] [P], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 18 novembre 2022), le 4 juillet 2012, [M] [P] a été victime d'un meurtre. 2. Mme [J], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de [U] [P], enfant issu de sa relation avec la victime, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation de ses préjudices et de ceux subis par son fils. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt, d'une part, d'infirmer le jugement en ce qu'il avait alloué à Mme [J] en qualité de représentante légale de son fils [U] [P], la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice économique, d'autre part, d'allouer la somme de 30 000 euros à [U] [P] au titre de son préjudice économique, alors « que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en jugeant, après avoir constaté par motifs propres que "Mme [J], malgré la durée de l'instance pénale et la durée de l'instance devant la CIVI, puis en appel, n'a pas réussi à produire le moindre document relatif aux ressources et charges de [M] [P]", ni "aucun élément relatif à leur éventuelle vie commune ni aux modalités de prise en charge de l'enfant par son père entre sa naissance en 2010 et le décès de [M] [P]", et par motifs adoptés que "les pièces versées aux débats ne permettent pas d'apprécier les revenus annuels du foyer avant décès", que la CIVI avait "justement retenu la solution forfaitaire réduite à hauteur de 30 000 euros", la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Pour évaluer le préjudice économique subi par le fils de la victime, l'arrêt énonce que la CIVI a justement retenu la solution forfaitaire à hauteur de 30 000 euros, correspondant à l'appréciation de la cour d'assises statuant sur les intérêts civils à la suite de sa décision pénale, ayant alors statué en pleine connaissance de cause. 6. En statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le FGTI fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que la CIVI tient compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; que sont seules dépourvues de caractère indemnitaire les prestations qui sont indépendante