Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-15.630
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° Q 23-15.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 L'Association hospitalière Sainte-Marie, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 23-15.630 contre l'arrêt n° RG : 20/00534 rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Collecteam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Identités mutuelle, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association hospitalière Sainte-Marie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Identités mutuelle, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'Association hospitalière Sainte-Marie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Collecteam. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2022), le 23 juillet 2013, l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'association) a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société Identités mutuelle (la mutuelle) au bénéfice de ses salariés, comprenant notamment une garantie décès. Ce contrat, conclu par l'intermédiaire de la société Collecteam, a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2015. 3. Le [Date décès 3] 2016, [Y] [O], salarié de l'association, est décédé. 4. La mutuelle ayant refusé de verser le capital décès à la veuve de ce dernier, l'association l'a assignée en exécution du contrat en application de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la mutuelle, alors « que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils s'évincent des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel respectives, l'association, la mutuelle et la société Collecteam s'accordaient pour retenir que [Y] [O] avait été en arrêt maladie à compter du 11 juin 2014 jusqu'à son décès survenu le [Date décès 3] 2016 ; que la mutuelle ne contestait la mise en uvre de sa garantie qu'en soutenant qu'elle n'avait pas versé d'indemnité au titre de cet arrêt maladie et que [Y] [O] n'était pas en incapacité de travail permanente et absolue avant la résiliation du contrat de prévoyance collective à effet au 31 décembre 2015 ; que dès lors, en jugeant par motifs propres et adoptés que l'association ne démontrait pas que [Y] [O] avait été en arrêt maladie avant la résiliation du contrat de prévoyance collective et jusqu'à son décès, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils s'évinçaient des conclusions concordantes des parties, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour rejeter la demande formée par l'association, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que [Y] [O] aurait été victime avant le 31 décembre 2015 d'une incapacité de travail ou d'une invalidité qui, l'une ou l'autre, se serait prolongée jusqu'à son décès, condition exigée pour la mise en oeuvre du maintien de la garantie décès par l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la mutuelle indiquait que [Y] [O] avait été placé en arrêt maladie le 11 juin 2014 et est décédé le [Date décès 3] 2016, et ne contestait pas que cet arrêt s'était poursuivi entre ces deux événements, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute l'Association hospitaliè