Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-16.066

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 67 F-D Pourvoi n° P 23-16.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 La société Viacab, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-16.066 contre l'ordonnance n° RG : 20/00518 rendue le 11 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Viacab, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [J], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 avril 2023) et les productions, la société Viacab a confié la défense de ses intérêts à M. [J], avocat (l'avocat), dans plusieurs procédures. 2. Contestant le montant des honoraires qui lui étaient réclamés, la société Viacab a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La société Viacab fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires restant dus à l'avocat pour l'affaire [D], à la somme de 5 000 euros HT, alors « qu'en condamnant la société Viacab à payer la somme de 5 000 euros HT à l'avocat, au titre des honoraires restant dus dans le cadre du litige [D] tandis que l'avocat sollicitait « le paiement de la somme de 23 375 euros HT de laquelle doivent être déduits les 5 000 euros HT déjà réglés, soit la somme de 17 375 euros HT » reconnaissant que la somme de 5 000 euros HT lui avait déjà été payée et ne pouvait donc constituer un honoraire « restant dû », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour fixer le montant des honoraires restant dus à l'avocat par la société Viacab à la somme de 5 000 euros HT pour l'affaire [D], l'ordonnance retient qu'au regard tant des diligences accomplies, que des termes des conventions, les honoraires ne doivent pas faire l'objet d'un nouveau calcul et peuvent être fixés, ainsi que l'a retenu la décision du bâtonnier, à la somme de 5 000 euros HT. 7. En statuant ainsi, alors qu'il était constant que la société Viacab avait déjà versé à l'avocat une somme de 5 000 euros HT d'honoraires pour ce litige, le premier président, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. D'une part, la cassation du chef de dispositif fixant le montant des honoraires restant dus à l'avocat par la société Viacab à la somme de 5 000 euros HT pour l'affaire [D] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'ordonnance laissant les dépens à la charge de l'avocat et rejetant les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause. 9. D'autre part, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 à 7 qu'il y a lieu de fixer à la somme de 5 000 euros hors taxe les honoraires dus à M. [J] dans l'affaire [D], de constater que la société Viacab s'est déjà acquittée de cette somme et de rejeter le surplus de la demande de M. [J] au titre de l'affaire [D]. PAR CES MOT