Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-16.292

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 141-4 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 65 F-D Pourvoi n° J 23-16.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° J 23-16.292 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2023), le 3 décembre 2014, [X] [E] a adhéré à un contrat de prévoyance de groupe, souscrit par l'association PH services auprès de la société Generali vie (l'assureur), comprenant une garantie décès. 2. Elle est décédée le [Date décès 3] 2015. 3. L'assureur ayant refusé de verser le capital décès à M. [E], frère de l'adhérente, désigné comme bénéficiaire, au motif que celui-ci ne lui avait pas communiqué divers documents, prévus par le contrat au titre des formalités à effectuer en cas de sinistre, M. [E] l'a assigné en paiement du capital. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. M. [E] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en tant qu'il rejette son action en paiement dirigée contre l'assureur, alors : « 2°/ que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent ou au bénéficiaire d'un contrat d'assurance de groupe des clauses conditionnant, excluant ou limitant la garantie ne figurant pas dans les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion, à moins qu'il n'établisse les avoir portées à ce moment-là à sa connaissance ; que, dès lors, en retenant, pour estimer que l'article 13 du contrat d'assurance imposant le respect de certaines formalités et la production de certains documents en cas de décès de l'assuré était opposable à [X] [E] et par conséquent à M. [E], bénéficiaire du contrat de prévoyance, que [X] [E] avait déclaré, dans le bulletin d'adhésion, avoir pris connaissance d'une document résumant les garanties, tout en relevant que selon ce document seule la notice faisait foi entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 141-4 du code des assurances, ensemble l'article 1353, anciennement 1315, du code civil ; 3°/ que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent ou au bénéficiaire d'un contrat d'assurance de groupe des clauses conditionnant, excluant ou limitant la garantie ne figurant pas dans les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion, à moins qu'il n'établisse les avoir portées à ce moment-là à sa connaissance ; que, dès lors, en retenant, pour estimer que l'article 13 du contrat d'assurance imposant le respect de certaines formalités et la production de certains documents en cas de décès de l'assuré était opposable à [X] [E] et par conséquent à M. [E], bénéficiaire du contrat de prévoyance, que [X] [E] avait déclaré avoir été informée de l'existence d'une notice d'information mise à sa disposition auprès de l'association PH services, ce qui n'établissait nullement qu'une notice d'information avait été remise à l'adhérent ou que son contenu avait été porté à sa connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. L41-4 du code des assurances, ensemble l'article 1353, anciennement 1315, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 141-4 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. 7. Il en dé