Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-16.500
Texte intégral
CIV. 2 LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Désistement Mme MARTINEL, président Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° K 23-16.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 La société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-16.500 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), dans le litige l'opposant à la société Ness Speakeasy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Ness Speakeasy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard - Capron - Maman, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ness Speakeasy, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. LA COUR, 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 novembre 2024, la SCP Boucard - Capron - Maman, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Assurances du crédit mutuel IARD, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Reims dans une instance l'opposant à la société Ness Speakeasy. 2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 novembre 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Ness Speakeasy, se désister du pourvoi incident formé par elle contre le même arrêt dans une instance l'opposant à la société Assurances du crédit mutuel IARD. 3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Assurances du crédit mutuel IARD et à la société Ness Speakeasy des désistements réciproques du pourvoi principal et du pourvoi incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejettes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.