Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-18.191
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° Y 23-18.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 La société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-18.191 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), M. [Z] a été percuté, le 17 mars 2013, alors qu'il était descendu de son véhicule pour l'équiper de chaînes, par un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur). 2. Après le dépôt, le 9 novembre 2016, d'un rapport définitif d'expertise amiable et contradictoire, l'assureur a versé à M. [Z] une provision d'un certain montant. 3. Ayant refusé la proposition d'indemnisation adressée ensuite par l'assureur, M. [Z] l'a assigné devant un tribunal judiciaire, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à fin d'indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'assureur et le premier moyen du pourvoi incident de M. [Z] 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, qui est irrecevable, ainsi que sur les deux moyens du pourvoi principal et le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme de 5 817,39 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne postérieure à la consolidation, alors « qu'il faisait valoir, dans ses conclusions que depuis le 31 août 2016, date de consolidation du dommage, il n'existait pas d'évolution de son état de santé qui justifierait de limiter la durée de son indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne à 18 mois à compter de cet événement, et produisait, pour le démontrer, des pièces médicales établies en 2022 ; qu'en se bornant, pour fixer la durée de l'indemnisation litigieuse à 18 mois à compter de la consolidation du dommage, à faire état de l'hypothèse émise par le rapport d'expertise du 9 novembre 2016 concernant l'amélioration de la composante algique, sans répondre aux conclusions opérantes précitées démontrant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour cantonner l'indemnisation du poste de la tierce personne à la durée de 18 mois à compter de la consolidation, l'arrêt constate que la nécessité de la présence auprès de M. [Z] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe et son étendue, pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie, mais reste discutée dans sa durée et son coût. 8. L'arrêt ajoute que les experts ont expliqué que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse devant intervenir après le dépôt du rapport, sans modifier significativement le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique fixé à 18 %, devrait entraîner une amélioration de la c