Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 22-24.422

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° A 22-24.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 M. [X] [T] dit [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-24.422 contre l'arrêt n° RG : 21/01394 rendu le 17 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T] dit [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2022), afin de bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », M. [T] dit [Z] a souscrit à un projet, monté par la société Diane et proposé par la société Gesdom, consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l'Île de La Réunion par l'intermédiaire de sociétés en participation (SEP). 2. M. [T] dit [Z] a ainsi versé à la société Diane la somme de 15 021 euros, outre celle de 64 euros au titre des frais de souscription, et a bénéficié d'une réduction d'impôts sur ses revenus 2010 de 19 014 euros. 3. Cependant, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d'impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées au 31 décembre de l'année considérée pour les installations concernées par l'investissement de M. [T] dit [Z], une procédure de rectification a été engagée contre lui. 4. M. [T] dit [Z], estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation l'assureur de ces dernières, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses cinquième à dixième branches 6. M. [T] dit [Z] fait grief à l'arrêt de fixer sa créance à la somme de 12 256 euros au titre du sinistre afférent à l'investissement de 2010, en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle n° 120.137.363 souscrit par la société Diane, de constater que le plafond de garantie est épuisé et de rejeter toutes ses autres demandes contre l'assureur, alors : « 5°/ qu'en affirmant péremptoirement, pour écarter l'application de la police d'assurance n° 112 788 909 (CNCIF), que l'activité de monteur d'une opération de défiscalisation exercée par la société Diane ne constituait pas une activité d'ingénierie financière telle que mentionnée dans la liste des activités assurées aux termes de cette police, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ en toute hypothèse, qu'il appartient au juge de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en constatant que la société Diane était intervenue en qualité de monteur et réalisateur d'une opération de défiscalisation à caractère immobilier outre-mer sans en tirer la conséquence que cette société exerçait, à cet égard, une activité d'ingénierie financière, mentionnée dans la liste des activités assurées par la police d'assurance n° 112 788 909 (CNCIF), la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 7°/ en toute hypothèse, qu'en énon