Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025 — 22-24.416
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 59 F-D Pourvoi n° U 22-24.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-24.416 contre l'arrêt n° RG : 20/04966 rendu le 17 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2022), afin de bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », M. [I] a souscrit à un projet, monté par les sociétés Diane et Gesdom, consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques, puis dans des stations autonomes d'éclairage, sur l'Île de La Réunion par l'intermédiaire de sociétés en participation (SEP). 2. M. [I] a ainsi versé en 2010 à la société Diane la somme de 5 562 euros, outre celle de 62 euros au titre des frais de dossier, et a bénéficié d'une réduction d'impôts sur ses revenus 2010 de 7 131 euros. 3. En 2011, M. [I] a versé à la société Gesdom la somme de 4 095 euros. Celle-ci lui a indiqué ultérieurement qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune réduction d'impôt, faute de mise en service des matériels concernés par cet investissement. 4. L'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d'impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées au 31 décembre 2010 pour les installations concernées par le premier investissement de M. [I], une procédure de rectification a été engagée contre lui. 5. M. [I], estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation l'assureur de ces dernières, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières et quatre dernières branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixièmes branches Enoncé du moyen 7. M. [I] fait grief à l'arrêt, pour l'investissement de 2010, de dire que la police n° 112 788 909 n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige, de dire que la police n° 120 137 363 s'applique, mais en raison de l'épuisement du plafond de garantie, de rejeter toute demande en paiement à ce titre et, pour l'investissement de 2011, de dire que la police n° 112 788 909 n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige, et de rejeter toutes ses autres demandes contre l'assureur, alors : « 5°/ qu'était produite aux débats la lette-type que la société Gesdom avait adressée à chaque investisseur pour lui conseiller, postérieurement à la souscription du portefeuille litigieux, de demander à l'administration fiscale une réduction des versements provisionnels ou des mensualités en raison de l'avantage fiscal à venir ; qu'en énonçant, pour écarter toute responsabilité contractuelle de la société Gesdom au titre de l'investissement de 2010, qu'aucun élément ne venait démontrer que cette dernière avait été en contact avec le souscripteur ni qu'elle avait conçu, organisé le montage et assuré le suivi, la cour d'appel a fait abstraction de la lettre que la société Gesdom avait adres