JAF2, 27 janvier 2025 — 24/03291
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 24/03291 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INT6 NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [Z] [T] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Et Monsieur [K] [W] [H] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] représenté par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, EN PR2SENCE DE MADAME Karen MORIN, auditrice, laquelle préside les débats
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : -----------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [T] et monsieur [K] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 6] après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 19 mars 2021, portant adoption du régime matrimonial de séparation de biens.
Par requête conjointe enregistrée le 29 novembre 2024, madame [T] et monsieur [H] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. La requête indique que l'audience d'orientation et sur mesures provisoires est fixée le 16 décembre 2024 à 10 heures au tribunal judiciaire de DIJON.
Il est annexé un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 27 novembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties étaient représentées par leurs avocats. Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du même jour pour être mise en délibéré au 27 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux le 27 novembre 2024;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [T] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (54 ) ; et de : Monsieur [K] [W] [H] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 1er février 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire ;
Constate que [E], enfant mineur concerné par la présente procédure n'a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de [E] [H] au domicile de ses père et mère avec changement de résidence chaque vendredi soir 18 heures (semaines impaires et week-ends paires chez le père et inversement pour la mère) y compris pendant les petite