Ventes, 28 janvier 2025 — 24/00165

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : Société CIC - LYONNAISE DE BANQUE C/ Monsieur [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00165 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BX3

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

Me Elisa GILLET - 1372

Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. JURIKALIS ENTRE

La SA CIC - LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F], décédée le [Date décès 1] 2019, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

Par exploit d’huissier en date du 29 Août 2024, la société CIC - LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Monsieur [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F], décédée le [Date décès 1] 2019, auquel une sommation d’opter a été signifiée le 30 novembre 2023 en l’absence de renonciation à succession ou d’acceptation à concurrence de l’actif net suite au décès de Madame [N] [C] [I] épouse [F], certifié par le greffe du Tribunal Judiciaire de LYON le 17 mai 2024, un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 57 557,83 € arrêtée au 3 juin 2024, en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 16 janvier 2008 par Me [Z] [K], notaire à [Localité 4].

Monsieur [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F], n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 25 Septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références [Localité 5] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 75, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte d’huissier en date du 22 Novembre 2024, la société CIC - LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 14 Janvier 2025.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Novembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la société CIC - LYONNAISE DE BANQUE sollicite du juge de l'exécution de : - prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière, - réserver les dépens et dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience d'orientation du 14 janvier 2025, les parties se sont accordées sur le fait que la commission de surendettement des particuliers du Rhône avait déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [R] [F].

L'affaire a été mis en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière

Aux termes de l'article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Selon l'article L722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En application de l'article L722-5 du même code, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

En l