Ventes, 28 janvier 2025 — 24/00074
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) C/ Monsieur [L] [R] [D], Madame [X] [Y] [I] [W] épouse [D]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00074 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPF5
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
SELARL C3LEX - 205
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) (R.C.S. Paris 379 502 644) venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) suite à fusion par voie d’absorption de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation, de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er Mai 2017 [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX (avocat plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [L] [D] et Mme [X] [W] épouse [D] Demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
Par exploit d’huissier en date du 30 Janvier 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à Monsieur [L] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 315.332,20 € en principal, intérêts au taux de 1,99 % l’an, indemnité d’exigibilité et accessoires, suivant compte arrêté au 10 Août 2023, en vertu de la grosse en forme exécutoire d’un acte reçu de Me [H] [O], notaire associé de la SCP [A] [T] [N] [E] [V] [P] [H] [O] [J] [P], Notaires titulaire d’un office notarial à [Localité 3] (69) en date du 14 Juin 2006 contenant prêt au profit de la BPI.
Monsieur [L] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 02 Avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] - 3ème Bureau / 2024 S / N° 20, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 31 Mai 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [L] [D] et Madame [X][W] épouse [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Juillet 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a sollicité du juge de l'exécution de : - constater le désistement du CIFD de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Monsieur [L] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] suivant commandement de payer valant saisie immobilière des biens leur appartement à [Localité 3] délivré le 30 janvier 2024 et publié le 2 avril 2024 volume 2024S n° 20, - donner acte du paiement des débours et émoluments dans le cadre de la vente amiable intervenue.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juillet 2024, du 22 octobre 2024 et du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le demandeur s'étant désisté de l'instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 3 janvier 2025, sans opposition des défendeurs, il y a lieu de constater l'extinction de la procédure.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis, le créancier ayant précisé que leur règlement avait été assuré par ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
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