Adjudications, 28 janvier 2025 — 23/00077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00077 N° Portalis DBW3-W-B7H-3MGV
AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE CEPAC C/ M. [U] [Y] [N] [W]
DÉBATS : A l'audience Publique du 7 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Janvier 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC, banque coopérative régie par les articles L512-85 et L512-104 du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 318 296 700 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, sous le numéro B775 559 404, dont le siège social est Place Estrangin Pastré (13006), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CONTRE
Monsieur [U] [Y] [N] [W] né le 19 juillet 1969 à MARSEILLE, de nationalité française, directeur commercial, divorcé de Madame [B] [P] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 8 février 2016 et non remarié depuis, demeurant et domicilié 400 chemin de Fenestrel à AUBAGNE (13400)
Ayant Me Raphaël MORENON pour avocat constitué aux lieu et place de Me Charlotte GAUCHON
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, dont le siège social est 141 avenue du Prado à MARSEILLE (13008), pris en la personne de son représentant légal y domicilié, - hypothèque judiciaire publiée le 18 novembre 2024 volume 2024 V n°10322,
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat,
TRESOR PUBLIC - Pôle de Recouvrement Spécialisé de MARSEILLE SADI CARNOT, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002), - hypothèque judiciaire provisoire publiée le 18 mai 2021 volume 2021 V n°2459,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC poursuit à l’encontre de Monsieur [U] [W], suivant commandement de payer en date du 23 février 2023, signifié par Me [C], Commissaire de Justice associée à Marseille et publié le 17 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°61, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un étage avec terrasse, faisant partie d’un lotissement composé de quatre lot et constituant le lot n°2 du lotissement dénommé “JEANLENE”, située 400 chemin de la Fenestrelle à AUBAGNE (13400), cadastrée section AT n°644, lieudit L’AGRIE, pour une contenance de 00ha 04a 653ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 24 avril 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 27 juin 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 mai 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 25 avril 2023 au Trésor Public (PRS Sadi Carnot Marseille).
La Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence a déclaré sa créance par acte du 28 novembre 2024 pour un montant de 35 021,38 euros.
Monsieur [W], par la voix de son Conseil a soulevé plusieurs contestations : - à titre liminaire : - il a soulevé la nullité du commandement de payer du 23 février 2023 au motif que l’acte authentique versé au débat ne comporte pas de formule exécutoire, - il soutient que la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt est abusive en ce qu’elle n’accorde pas un délai raisonnable au débiteur pour régler les échéances impayées, il convient donc de rétablir les parties en l’état du tableau d’amortissement - A titre principal, il relève : - l’absence de titre exécutoire faute de formule exécutoire, - A titre subsidiaire, - il relève l’absence au dossier de l’accusé de réception de la lettre informant le débiteur de la déchéance du terme, ce qui donne lieu à la réduction de la créance à la somme de 10 079,12 euros, -l’absence du contrat de prêt dans le dossier dont il demande la production sous astreinte de 100 euros par jour de retard - il demande l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable au prix de 240 000 euros net vendeur.
Il sollicite la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant, en réponse, soutient que le titre exécutoire qu’il verse au débats