Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-22.825
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10063 F Pourvoi n° K 23-22.825 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mmes [T] et [F] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 1°/ Mme [T] [H], 2°/ Mme [F] [H], tous deux domiciliées [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 23-22.825 contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2023 par le premier président près la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ au préfet de Police, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au directeur du GHU [Localité 3] [5], dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de Police, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.