Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-21.970
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10057 F Pourvoi n° F 23-21.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 M. [G] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-21.970 contre l'ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à Le directeur du centre hospitalier [4], domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier [4], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.