Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-22.349

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° T 23-22.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 La société Bureau Veritas services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° T 23-22.349 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Centre commercial [4], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Bureau Veritas Services France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Centre commercial [4], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen,et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bureau Veritas services France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bureau Veritas services France et la condamne à payer à le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Centre commercial [4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.