Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-15.819

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10054 F Pourvoi n° V 23-15.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-15.819 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Vitalité à Domicile, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Vitalité à Domicile, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à l'association Vitalité à Domicile la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.