Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-21.112
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10046 F Pourvoi n° Y 23-21.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 M. [E] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-21.112 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à L'Etat Français, pris en la personne de M. le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du responsable du service des impôts des particuliers d'[Localité 5], lui-même venant aux droits du trésorier principal d'[Localité 5], 2°/ à Mme [B] [O], épouse [T], domiciliée [Adresse 4] l'hôtel [6], [Localité 1], 3°/ à M. [G] [T], 4°/ à M. [U] [T], tous deux domiciliés [Adresse 4], l'hôtel [6], chez Mme [B] [O], [Localité 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de L'Etat Français le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.