Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-15.999

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 72 F-D Pourvois n° R 23-15.999 A 23-16.054 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé les pourvois n° R 23-15.999 et A 23-16.054 contre un arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société MMA IARD, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° R 23-15.999 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi n° A 23-16.054 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-15.999 et A 23-16.054 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2021), Mme [L] a acquis de M. [S], en février 2005, un appartement dans lequel elle a réalisé des travaux en décembre 2005. 3. Elle a été assignée, en référé aux fins d'expertise puis au fond, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble se plaignant de désordres survenus à la suite de ces travaux et a été assistée par M. [F], avocat. 4. Par jugement du 9 janvier 2012, confirmé le 8 octobre 2014, elle a été condamnée à faire procéder, sous astreinte, aux travaux préconisés par l'expert judiciaire et à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires. 5. Estimant que M. [S] était responsable des désordres, en raison des travaux qu'il avait réalisés antérieurement à la vente, et aurait dû être assigné par M. [F] en intervention forcée, elle a assigné celui-ci et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au terme de son rapport d'expertise judiciaire, M. [G] a conclu : «A- En résumé succinct des faits : M. [S], précédent propriétaire du logement du rez-de-chaussée a supprimé un mur porteur il y aurait 15 ans environ, laissant un fer vertical bien insuffisant en place et arguant avoir obtenu les autorisations de la copropriété sans aucunement apporter de preuve écrite. Mme [L] a acheté ce logement en 2005 et souhaité changer ce fer vertical qui présentait un flambement important. Elle dit avoir fait appel à des personnes dont elle n'a pas voulu nous révéler l'identité pour ces travaux….Il est évident que ces personnes ont mal exécuté le début de ces travaux, provoquant un bruit important et faisant apparaître une fissure structurelle dans l'appartement de Mme [C] situé au premier étage. Aucun règlement amiable de ce litige n'a pu intervenir avant l'assignation menant à l'ordonnance qui m'a désigné. Ce fer structurellement insuffisant restant en place, le fer n'étant pas encoffré coupe-feu présentant en outre un danger pour la stabilité au feu de l'immeuble et le litige perdurant, il convenait soit de faire exécuter les travaux en urgence (étaiements et encoffrement coupe-feu), soit de changer ce fer par un autre fer porteur formant portique avec encoffrement coupe-feu. La copropriété inquiète a choisi de faire réaliser les travaux d'urgence suivant les études et devis portés par l'architecte de la copropriété suivant le pré-rapport adressé aux parties et au tribunal, indiquant ne pas avoir les moyens de faire plus… […] C - Des responsabilités J'ai toujours indiqué à Mme [L] que sa responsabilité me paraissait grandement engagée, ayant commandé les travaux entraînant ces désordres, dans des conditions peu claires et sans demander l'autorisation de la copropriété, s'agissant d'un porteur, qui plus est fragilisé….Mme [L] a touj