Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-19.989

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 71 F-D Pourvoi n° C 23-19.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 La société Nord Forages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-19.989 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Nord Forages, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 2023), en avril et juin 2004, la société Nord Forages a commandé à la société Irrifrance Industries (la société Irrifrance), aux droits de laquelle est venue la société Irrifrance Groupe, des conduites d'irrigation pour un montant total de 22 430,74 euros. Ces conduites s'étant avérées défectueuses, en mai 2008, la société Nord Forages en a acquis d'autres auprès de la société Irrifrance pour un montant total de 22 724,96 euros, sans en régler la facture. 2. Un arrêt du 15 janvier 2015 a, d'une part, prononcé la résolution de la vente conclue en 2004 pour non-respect, par la société Irrifrance, de son obligation de délivrance conforme et l'a condamnée à restituer le prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2011, d'autre part, condamné la société Nord Forages à payer à la société Irrifrance la somme de 22 724,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 18 % par an à compter de la mise en demeure du 12 août 2009, et, enfin, ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties. 3. Le 28 mai 2015, l'avocat de la société Irrifrance a adressé à M. [L], avocat de la société Nord Forages, un décompte présentant un solde de 11 980,70 euros et, le 10 juin 2015, la société Nord Forages a réglé cette somme. 4. Le 15 novembre 2019, invoquant le caractère erroné de ce décompte, qui ne tenait pas compte des intérêts au taux légal sur la somme de 22 430,74 euros dus par la société Irrifrance, selon l'arrêt du 15 janvier 2015, à compter du 31 octobre 2011, la société Nord Forages a assigné en responsabilité et indemnisation la société Allianz IARD, assureur de responsabilité de M. [L]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société Nord Forages fait grief à l'arrêt, après avoir condamné la société Allianz IARD à lui payer la seule somme de 3 402,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que tout en relevant que Me [L] avait commis une faute en ne vérifiant pas l'exactitude du décompte transmis par l'avocat adverse et que la société Nord Forages avait réglé un montant erroné ne tenant pas compte des intérêts au taux légal sur la somme de 22 430,74 euros à compter du 31 octobre 2011 au paiement desquels la société Irrifrance avait été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 janvier 2015, la cour d'appel retient que le préjudice subi à ce titre est constitué par la perte de chance de percevoir le montant de ces intérêts mais que « Nord Forages ayant la possibilité de saisir le juge de l'exécution et ayant de fortes chances d'obtenir le règlement de ces intérêts, cette perte de chance n'est ni certaine, ni actuelle » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice et que l'action que la société Nord Forages se verrait contrainte d'exercer à nouveau contre sa débitrice pour êtr