Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-20.730
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 65 F-D Pourvoi n° G 23-20.730 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 juillet 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 M. [S] [Z], domicilié chez M. [E] [Z], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-20.730 contre l'ordonnance rendue le 8 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 avril 2023), M. [Z], de nationalité malienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative le 3 avril 2023. 2. Le 5 avril 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). 3. Par une ordonnance du 6 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. M. [Z] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [Z] fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que le délégué du premier président ne peut constater une irrecevabilité manifeste de la déclaration d'appel que si celle-ci est tardive ou dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la déclaration de M. [Z], que celle-ci « porte sur le fait que l'intéressé ne comprend pas son éloignement dès lors qu'il est né à [Localité 2] et indique avoir saisi la cour administrative de [Localité 2], ce qui, dès lors que l'intéressé n'a pas de passeport, s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention », ce dont il résulte que la déclaration d'appel était motivée, le délégué du premier président a violé les articles L 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 743-23 et R. 743-14 du CESEDA : 5. Selon le premier de ces textes, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. 6. Selon le second, sont manifestement irrecevables au sens du premier notamment les déclarations d'appel non motivées ou formées tardivement. 7. Il s'en déduit que le caractère non fondé de la contestation ayant motivé l'appel ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la déclaration d'appel. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Z], le premier président retient que sa déclaration d'appel manifeste son incompréhension d'un éloignement dès lors qu'il est né à [Localité 2] et indique avoir saisi la cour administrative d'appel de [Localité 2], ce qui, en l'absence de détention d'un passeport, s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement dont il fait l'objet et non de la décision prolongeant la rétention, cependant que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement. 9. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès