Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-18.554

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° T 23-18.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 1°/ M. [B] [Y], domicilié chez M. [R] [Y], [Adresse 5], 2°/ la société Hoche A, société civile immobilière, 3°/ la société Hoche B, société civile immobilière, ayanr toutes deux leur siège [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° T 23-18.554 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [M] [J], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], 4°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats de la Rochelle Rochefort, domicilié [Adresse 4], 5°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats de la Rochelle Rochefort, domicilié [Adresse 4], pris en qualité de responsable du compte séquestre de l'ordre des avocats de la Rochelle Rochefort, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Y], des sociétés Hoche A et Hoche B, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [K] et [W], de Mme [J] et du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Rochelle Rochefort, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2023), une banque, représentée par M. [W], avocat, a poursuivi la vente sur saisie immobilière de biens appartenant à son débiteur, M. [Y]. Les biens saisis entre les mains des SCI Hoche A et Hoche B (les sociétés), tiers détenteurs, et dont M. [Y] est associé, ont fait l'objet d'une vente forcée en quatre lots. 2. Les prix des adjudications ont été séquestrés entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Rochelle. 3. Le 12 août 2009, Mme [F] a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour assister M. [Y]. 4. Le 5 juillet 2010, deux projets de distribution de prix d'adjudication ont été signifiés par M. [W] à M. [Y] et aux sociétés. 5. Le 25 août 2010, M. [Y] a déchargé Mme [F] de sa mission au profit de M. [K]. 6. Par ordonnance du 9 septembre 2010, un juge de l'exécution a homologué le projet de distribution du prix de vente et lui a donné force exécutoire. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 23 février 2017. 7. Les 10, 11 et 13 juin 2013, M. [Y] et les sociétés ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de caducité de la distribution amiable et d'une demande de distribution judiciaire. Ces demandes ont été rejetées par jugement du 7 octobre 2014, confirmé par arrêt du 13 octobre 2015. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 5 janvier 2017. 8. Le 6 janvier 2015, M. [Y] et les sociétés ont assigné en responsabilité et indemnisation Mme [F], M. [K], M. [W] et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Rochelle, en sa qualité de responsable du compte séquestre de l'ordre des avocats, au titre de différentes fautes commises lors de la procédure de distribution. M. [W] a demandé reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts au titre de propos diffamatoires contenus dans les conclusions de M. [Y] et des sociétés. 9.Les demandes de M. [Y] et des sociétés ont été rejetées. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. M. [Y] et les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation dès lors qu'ils ne sont pas étrangers à la cause ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner in solidum [B] [Y] et les SCI Hoche A et Hoche B à payer à Maître [L] [W]