Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-16.335
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° F 23-16.335 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 M. [F] [M], domicilié chez Mme [L] [E], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-16.335 contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de la République, CS 11385, 33077 Bordeaux cedex, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 18 novembre 2022), le 14 novembre 2022, M. [M], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire français, a, à sa sortie de détention, été placé en rétention administrative en exécution d'une obligation de quitter ce territoire. 2. Le 15 novembre 2022, le préfet de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [M] fait grief à l'ordonnance d'écarter l'irrecevabilité de la requête et d'autoriser la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours, alors « que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie du registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA ; que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en ne remettant pas en cause que la requête en prolongation n'avait pas été accompagnée de ce registre mais en subordonnant l'irrecevabilité à l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les articles L. 744-2, L. 743-9 et R. 743-2 du CESEDA. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 743-9, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, L. 744-2, alinéa 1, et R. 743-2 du CESEDA : 4. Selon le premier de ces textes, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 5. Selon le deuxième, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. 6. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. 7. Il s'en déduit que la non-production d'une copie, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce, sauf s'il est justifié d'une l'impossibilité de la joindre à la requête. 8. Pour écarter l'irrecevabilité de la requête du préfet, malgré l'absence de jonction d'une copie du registre, l'ordonnance retient que cette irrégularité ne porte pas atteinte aux droits de M. [M], d