Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-19.266

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 57 F-D Pourvoi n° S 23-19.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 1°/ M. [M] [O], 2°/ Mme [L] [B], tous deux domiciliés [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° S 23-19.266 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société [R] [U] et [W] [H], huissiers de justice associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société [A] [V] et [X] [C], huissiers de justice associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la chambre nationale de commissaires de justice, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [O] et de Mme [B], de la SCP Duhamel, avocat de MM. [U] et [I] et des sociétés [R] [U] et [W] [H], [A] [V] et [X] [C] et de la chambre nationale de commissaires de justice, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 2023), M. [O] et Mme [B], propriétaires indivis ou exclusif de parcelles faisant l'objet d'une opération d'expropriation au profit de la société d'économie mixte Territoire 62 (la société d'économie mixte), ont mandaté M. [I], huissier de justice, devenu commissaire de justice, associé au sein de la société civile professionnelle (SCP) [E] [I] et [A] [V] devenue SCP [A] [V] et [X] [C] pour procéder à la signification de deux jugements du 2 février 2015 fixant le montant des indemnités d'expropriation et condamnant la société d'économie mixte à les leur payer. 2. Ces significations ont été effectuées le 9 mars 2015, par actes de M. [U], huissier de justice, devenu commissaire de justice, associé au sein de la SCP [R] [U] et [W] [H], titulaire d'un office à la résidence de [Localité 6], au titre d'un acte détaché. 3. Par arrêts du 21 mars 2016, un premier appel formé par la société contre ces jugements a été déclaré caduc et un second, formé le 7 août 2015, a été déclaré irrecevable comme tardif. Ces arrêts ont été cassés au motif que les significations ne mentionnant pas la cour d'appel devant laquelle l'appel pouvait être porté et visant des dispositions inapplicables au litige, le délai de recours n'avait pas couru (2ème Civ., 16 mars 2017, pourvois n° 16-15.031 et 16-15.032). 4. Par deux arrêts du 6 novembre 2017, la cour d'appel de renvoi a notamment déclaré irrecevables les appels du 7 août 2015 mais recevable un troisième appel interjeté le 1er février 2017. Ces arrêts ont été cassés sauf sur ces dispositions relatives à la recevabilité des appels (3ème Civ., 23 mai 2019, n° 18-10.140 et 18-10.141). 5. Par arrêts du 16 novembre 2020, la cour d'appel de renvoi, retenant que les indemnités allouées par les jugements du 2 février 2015 correspondaient à des terrains bâtis alors qu'au moment de l'expropriation, ils n'étaient pas encore bâtis, a réduit le montant des sommes dues à M. [O] et Mme [B]. 6. M. [O] et Mme [B] ont assigné, M. [U], la SCP [R] [U] et [W] [H], M. [E] [I] et la SCP [V] et [X] [C], ainsi que la chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), en responsabilité en l'absence d'efficacité des significations des jugements du 2 février 2015 et indemnisation du préjudice résultant de la réduction du montant des sommes initialement allouées par ces jugements et, à titre subsidiaire, de la perte de chance de conserver le bénéfice de ces décisions. Examen des moyens Sur le second moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. M. [O] et Mme [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que la victime d'un dommage ne se place pas dans une situation illicite, illégitime ou irrégulière en sollicit