Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-21.150

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 60 F-B Pourvoi n° Q 23-21.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 M. [E] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-21.150 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [W], épouse [X], domiciliée [Adresse 3] (Italie), 2°/ à Mme [J] [W], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [C] et [J] [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), par testament olographe du 21 février 2014, [Z] [I] a institué pour légataires universels par parts égales ses trois neveu et nièces, M. [I] et Mmes [C] et [J] [W]. Par un nouveau testament olographe du 20 septembre 2017, elle a déclaré révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures et souhaiter que la dévolution légale s'applique. 2. Le 11 décembre 2017, [Z] [I] est décédée et son frère, père de M. [I], et sa soeur, mère de Mmes [W], ont renoncé à sa succession. 3. Le 14 février 2018, M. [I] et Mmes [W] ont conclu un accord prévoyant en son article premier, d'une part, que ces dernières entendent renoncer à faire constater l'annulation du testament olographe du 20 septembre 2017, accepter l'application des règles successorales ab intestat, et en conséquence, signer l'acte de cession des actions des sociétés EMAB et Garage-Nation, faisant partie des actifs de la succession, au profit de la société SPN, et, d'autre part, que M. [I], considération prise de la situation financière du groupe Garages-Nation et afin d'en garantir la pérennité, accepte, quant à lui, de rééquilibrer partiellement l'actif net successoral au profit de Mmes [W] et s'engage à verser à chacune d'elles une somme égale à 5,845 % de l'actif net successoral fixé dans la déclaration de succession (hors contrats d'assurance-vie), après déduction des droits de mutation à titre gratuit forfaitairement arrêtés à 45 % et des frais d'actes. 4. Le 15 février 2018, les actions des sociétés EMAB et Garage-Nation ont été cédées à la société SPN. 5. En raison de désaccords persistants sur l'exécution du protocole du 14 février 2018 et sur la valorisation de certains éléments d'actif successoral, Mmes [W] ont assigné M. [I] aux fins d'obtenir le partage de la succession d'[Z] [I] et la condamnation de M. [I] à exécuter le protocole du 14 février 2018. Celui-ci leur a opposé sa nullité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches Enoncé du moyen 7. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'accord du 14 février 2018, alors : « 2°/ que M. [I] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en cas de nullité du testament du 20 septembre 2017, Mmes [W], sur le fondement d'un testament de 2014, auraient perçu chacune en application dudit testament du 21 février 2014 instituant celles-ci et M. [I] légataires universels, une somme de 10 155 590 euros, soit pour chacune d'elles 846 299 euros de plus qu'en cas d'application de la dévolution légale, comme prévu par le testament du 20 septembre 2017, et que « du fait de la violence exercée au soir du 14 février 2018, elles ont contraint M. [I] à leur consentir une indemnité de 2 250 325 euros (chiffrée « à titre d'exemple » dans le protocole attaqué et finalement fixée à la demande des intimées à la somme de 2 149 251,82 euros), soit près du triple de ce qu'elles auraient obtenu en cas de succès dans le procès (en nullité du testament du 20 septembre 2017) dont elle le menaçait », de sorte que cette menace était « exercée en tout