Première chambre civile, 29 janvier 2025 — 23-21.419

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1142-17 du code de la santé publique.
  • Articles L.232-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 58 F-B Pourvoi n° H 23-21.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.419 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [B], épouse [V], 2°/ à M. [W] [V], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de Me Balat, avocat de M. et Mme [V], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 juin 2023), le 12 septembre 2016, après avoir été opérée d'une cataracte d'un oeil, Mme [V], non voyante de l'autre oeil, a, en dépit des soins pratiqués, perdu l'acuité visuelle de l'oeil opéré. 2. Le 1er août 2019, à l'issue d'un échec de la procédure de règlement amiable, consécutif à un refus de l'offre provisoire d'indemnisation formulée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à la suite d'un avis de la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales selon lequel Mme [V] avait été victime d'un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale, celle-ci a, avec son époux, assigné l'ONIAM en indemnisation. 3. Un jugement du 18 décembre 2020 a reconnu le droit à indemnisation de Mme [V] par la solidarité nationale au titre de l'accident médical subi. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice lié aux frais d'assistance par tierce personne permanente à la somme de 618 201,02 euros et de le condamner à payer à M. et Mme [V], à titre de la liquidation globale du préjudice corporel de Mme [V], la somme de 879 575,9 euros, alors « que le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie doit être déduit de l'indemnisation due par l'ONIAM à la victime d'un accident médical non fautif au titre de l'assistance par une tierce personne à titre permanent pour la période échue comme pour la période à échoir ; qu'en déduisant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie de l'indemnisation à verser par l'ONIAM à madame [V] pour la période échue tout en refusant de procéder à cette déduction pour la période à échoir, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique, L. 232-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ». Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, doivent être déduites de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ainsi que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. 6. L'allocation personnalisée d'autonomie (APA), régie par les articles L. 232-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, allouée sans conditions de ressources par le département à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, n'ouvrant pas droit à un recours subrogatoire et dont le montant peut être révisé à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire, a le caractère d'une prestation indemnitaire (1re Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.339, publié). 7. Le respect du principe de la réparation inté