Deuxième chambre civile, 30 janvier 2025 — 22-18.085
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10112 F Pourvoi n° N 22-18.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 1°/ La société [8], dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société [4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W] [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [8], ont formé le pourvoi n° N 22-18.085 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [9], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [M] [J], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [8], 3°/ à l'AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [8] et de la société [4], de Me Bouthors, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société [4], prise en la personne de M. [W] [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [8], de sa reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [8] et la société [4], prise en la personne de M. [W] [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [8], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [8] et la société [4], prise en la personne de M. [W] [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [8] et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq par Mme Lapasset, conseiller, en remplacement du conseiller doyen faisant fonction de président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.