Deuxième chambre civile, 30 janvier 2025 — 23-16.364
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10105 F Pourvoi n° N 23-16.364 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. et Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 novembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 1°/ M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité d'administratrice légale de Mme [E] [M] veuve [L], tous deux agissant en qualité d'héritiers de [H] [L], décédé le [Date décès 3] 2018, 3°/ la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Filia-Maif, ont formé le pourvoi n° N 23-16.364 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [T], épouse [J], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale d'[P] [J], 2°/ à M. [I] [J], tous deux domiciliés [Adresse 5], 3°/ à la société d'Assurances du crédit mutuel IARD (ACM IARD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], agissant en qualité d'héritier de [H] [L], de Mme [L], agissant en qualité d'administratrice légale de Mme [E] [M] et en qualité d'héritière de [H] [L], de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), de la SCP Duhamel, avocat de la société d'Assurances du crédit mutuel IARD, (ACM IARD) et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L], agissant en qualité d'héritier de [H] [L], Mme [L], agissant en qualité d'administratrice légale de Mme [E] [M] et en qualité d'héritière de [H] [L] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L], agissant en qualité d'héritier de [H] [L], Mme [L], agissant en qualité d'administratrice légale de Mme [E] [M] et en qualité d'héritière de [H] [L] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif) et les condamne in solidum à payer à la société d'Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.