Deuxième chambre civile, 30 janvier 2025 — 22-19.808

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail,.
  • Articles L. 243-15+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 105 F-D Pourvoi n° K 22-19.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-19.808 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société [4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société [7], 3°/ à la société [5]', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société [7], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à l'URSSAF d'Aquitaine de la reprise d'instance à l'encontre de la société [5]' en qualité de liquidateur de la société [7]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 2022) et les productions, à la suite d'un contrôle d'un sous-traitant de la société [7] (la société), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations, le 26 octobre 2018, mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d'une mise en demeure du 4 février 2019 et d'une contrainte du 12 mars 2019. 3. La société a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement des cotisations et majorations de retard dues par la société au titre de la solidarité financière pour la période des mois de décembre 2016 à février 2017, alors « qu'est tenu solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé le donneur d'ordre qui a méconnu l'obligation de vérifier que son cocontractant s'est acquitté des formalités lui incombant ; qu'est considéré comme ayant procédé à ces vérifications le donneur d'ordre qui, d'une part, s'est fait remettre certains documents limitativement énumérés, parmi lesquels figure une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions, d'autre part, a vérifié le contenu et la cohérence des déclarations figurant dans cette attestation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que la société, qui s'était fait remettre des documents au titre de son obligation de vigilance pour la période de septembre 2016 à mars 2017, n'avait pas procédé aux vérifications lui incombant en ne relevant pas que la masse salariale déclarée par son sous-traitant était en inadéquation avec les travaux réalisés ; qu'en décidant que la société s'était acquittée de son obligation de vigilance pour la période en cause en se faisant remettre les documents énumérés à l'article D. 8222-5 du code du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le donneur d'ordre avait également vérifié la cohérence de l'attestation de vigilance, d'où il résultait des discordances évidentes et grossières entre les informations contenues et les termes du contrat conclu avec le sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, ensemble les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, et le