Deuxième chambre civile, 30 janvier 2025 — 21-13.120

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° V 21-13.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-13.120 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2021), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a notifié à Mme [H] (la cotisante) une mise en demeure, puis lui a décerné, le 28 janvier 2015, une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2011, 2012 et 2013. 2. La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel formé par la CIPAV, qui est préalable 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal formé par la cotisante, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La cotisante fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition à contrainte, alors : « 1° / que le cotisant n'a pas antérieurement contesté devant la commission de recours amiable (CRA) la mise en demeure de payer des cotisations et majorations de retard adressée par un organisme de sécurité sociale, il est recevable à contester, dans le cadre de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des sommes réclamées ; qu'en retenant au contraire en l'espèce que l'opposition à la contrainte de la cotisante était irrecevable en l'absence de contestation préalable devant la CRA de la mise en demeure du 8 septembre 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 142- 1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, R. 142-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, R. 133-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 et R. 142-18 dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, du code de la sécurité sociale ; 3°/ que si le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, ne peut plus contester la régularité et le bien fondé des cotisations réclamées dans le cadre d'une opposition à contrainte, ladite opposition à contrainte demeure néanmoins recevable ; qu'en jugeant irrecevable l'opposition à contrainte de la cotisante au prétexte qu'elle n'avait pas contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure qui lui avaient été adressée, cependant que l'absence de contestation des mises en demeure n'avait pas pour effet de rendre irrecevable l'opposition à contrainte, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, dans sa rédaction issue de la loi du 13 février 2008, R. 142-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, R. 133-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 et R. 142-18, dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédact