Deuxième chambre civile, 30 janvier 2025 — 22-19.645

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 161-17, R. 112-2 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° G 22-19.645 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Z], épouse [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-19.645 contre le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy (contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [Z], épouse [H], domiciliée [Adresse 3] (Pologne), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 9 juin 2022), rendu en dernier ressort, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la CARSAT), après instruction par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté (le service instructeur), dernière caisse d'affiliation de Mme [Z] (l'assurée), a attribué à celle-ci, sur sa demande déposée le 20 novembre 2019 auprès du service (ZUS) situé en Pologne, où elle réside, une pension de retraite à effet du 1er décembre 2019. 2. Après le rejet de sa demande tendant à la fixation rétroactive du point de départ de sa pension au 1er juin 2019, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La CARSAT fait grief au jugement de dire que l'assurée doit bénéficier de sa retraite à compter du 1er juin 2019 et de la condamner à lui verser les sommes dues à ce titre, alors « que la règle selon laquelle l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande est impérative et ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a relevé qu'il était constant que l'assurée n'avait introduit sa demande de retraite que le 20 novembre 2019 auprès de l'organisme compétent en Pologne et que l'ouverture de ses droits à compter du 1er décembre 2019 était conforme à la législation applicable ; qu'en jugeant cependant que l'assurée devait bénéficier de sa retraite à compter du 1er juin 2019, au prétexte que la CARSAT ne pouvait, compte tenu de ses manquements, opposer à l'assurée la tardiveté de sa demande pour lui refuser le bénéfice de sa retraite à compter de cette date, le tribunal a violé les articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 161-17, R. 112-2 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition et qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. L'obligation d'information pesant sur la caisse, en application du premier de ces textes, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions et celle générale découlant du second lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. 5. Selon le troisième de ces textes, l'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. 6. Pour accueillir le recours et dire que l'assurée doit bénéficier de sa retraite à compter du 1er juin 2019, le jugement retien